RattachementSous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
IdentifiantLEGIARTI000037631320
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-227-1 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2018)Légifrance →
1. L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
2. 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
3. 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
4. 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
5. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
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