Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
IdentifiantLEGIARTI000022841841
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-230 du Code monétaire et financier (version du 23 septembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.
2. Cette convention prévoit :
3. 1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;
4. 2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;
5. 3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
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