1. Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-240-4
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000037638464
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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