RattachementParagraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000039453520
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-240-6 du Code monétaire et financier (version du 7 décembre 2019)Légifrance →
1. L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
2. La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
3. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
4. Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
Aller plus loin
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