RattachementParagraphe 5 : Participation et contrôle.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000027773967
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-32-7-10 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Le FIA ou sa société de gestion :
2. 1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou
3. 2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.
Aller plus loin
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