Code monétaire et financier · Article

Article D214-32-7-10

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  7. Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000027773967
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-32-7-10 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Le FIA ou sa société de gestion :

2. 1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou

3. 2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027773967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.