1. Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2. Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-32-7-3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000027773953
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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