Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006639703
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-54 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°89-624 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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