1. Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-7
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : OPCVM.
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027797477
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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