1. La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-87-1
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
IdentifiantLEGIARTI000024436993
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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