1. La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-90-2
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
- Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000024437443
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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