Code monétaire et financier · Article

Article D214-91-12

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2010 au 4 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  6. Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
  7. Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000022999002
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-91-12 du Code monétaire et financier (version du 5 novembre 2010)Légifrance →

1. Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022999002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.