Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2010 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000022999012
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-91-9 du Code monétaire et financier (version du 5 novembre 2010)Légifrance →
1. L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes :
2. 1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
3. a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
4. b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;
5. c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :
6. 2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
7. a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
8. b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
Aller plus loin
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