RattachementSection 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
IdentifiantLEGIARTI000041949794
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-105 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
2. Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
3. a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
4. b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
5. L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°83-872 du 30 septembre 1983 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Aller plus loin
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