Code monétaire et financier · Article

Article D221-107

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
IdentifiantLEGIARTI000041945679
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-107 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.

2. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-872 du 30 septembre 1983 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041945679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.