RattachementSection 6 : Le plan d'épargne en actions.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
IdentifiantLEGIARTI000038956786
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-109 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2019)Légifrance →
1. L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
2. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
3. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D,
4. 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.
5. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-797 du 17 août 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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