Code monétaire et financier · Article

Article D221-112

Article en vigueur depuis le 6 mars 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
IdentifiantLEGIARTI000028683406
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-112 du Code monétaire et financier (version du 6 mars 2014)Légifrance →

1. La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028683406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.