RattachementSection 6 : Le plan d'épargne en actions.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
IdentifiantLEGIARTI000028683406
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-112 du Code monétaire et financier (version du 6 mars 2014)Légifrance →
1. La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
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