Code monétaire et financier · Article

Article D221-113-6

Article en vigueur depuis le 20 mars 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000053702536
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-113-6 du Code monétaire et financier (version du 20 mars 2026)Légifrance →

1. I. – Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.

2. Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.

3. II. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés aux a, b, c, d bis et e du 3 de l'article L. 221-32-2 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, s'ils n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :

4. a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 3, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;

5. b) Pour les droits et titres mentionnés aux d bis et e du même 3, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d bis et e.

6. Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.

7. III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053702536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.