Code monétaire et financier · Article

Article D221-119-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
IdentifiantLEGIARTI000049733847
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-119-7 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049733847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.