RattachementSection 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
IdentifiantLEGIARTI000049733849
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-119-8 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. L'invalidité du titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionnée au II de l'article L. 221-34-4 est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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