1. La communication prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-23 est effectuée, pour chaque refus, dans un délai d'un mois.
Code monétaire et financier · Article
Article D312-24
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre II : Comptes et dépôts.
- Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
IdentifiantLEGIARTI000039408512
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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