Code monétaire et financier · Article

Article D312-8

Article en vigueur depuis le 13 juin 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Droit au compte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 3 : Droit au compte
IdentifiantLEGIARTI000045350416
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D312-8 du Code monétaire et financier (version du 13 juin 2022)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R752-1. Le numéro D312-8 porte depuis un autre texte. Avant le 23 juin 2017, ce texte figurait à l'article D312-6 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045350416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.