Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 3 : Droit au compte
IdentifiantLEGIARTI000045350416
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D312-8 du Code monétaire et financier (version du 13 juin 2022)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R752-1. Le numéro D312-8 porte depuis un autre texte. Avant le 23 juin 2017, ce texte figurait à l'article D312-6 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.
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