Code monétaire et financier · Article

Article D312-8-2

Article en vigueur depuis le 13 juin 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Droit au compte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 3 : Droit au compte
IdentifiantLEGIARTI000045344815
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D312-8-2 du Code monétaire et financier (version du 13 juin 2022)Légifrance →

1. L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2. Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

3. Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.

Numérotation : Avant le 13 juin 2022, ce texte figurait à l'article D312-8 (décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045344815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.