Code monétaire et financier · Article

Article D313-28

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 4 : Garantie des cautions.
  6. Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
IdentifiantLEGIARTI000029728509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D313-28 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-776 du 8 septembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029728509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.