RattachementSous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 4 : Garantie des cautions.
Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
IdentifiantLEGIARTI000029728509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D313-28 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-776 du 8 septembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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