Code monétaire et financier · Article

Article D313-29

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 4 : Garantie des cautions.
  6. Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
IdentifiantLEGIARTI000029728502
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D313-29 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-776 du 8 septembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029728502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.