RattachementSous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 4 : Garantie des cautions.
Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
IdentifiantLEGIARTI000029728502
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D313-29 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-776 du 8 septembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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