Code monétaire et financier · Article

Article D315-2

Article en vigueur depuis le 14 février 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Plafonnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
  5. Section 4 : Plafonnement
IdentifiantLEGIARTI000041593457
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D315-2 du Code monétaire et financier (version du 14 février 2020)Légifrance →

1. Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

2. 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

3. 2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4. 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

5. 4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041593457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.