Code monétaire et financier · Article

Article D330-4

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000039076556
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D330-4 du Code monétaire et financier (version du 12 septembre 2019)Légifrance →

1. I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.

2. Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :

3. a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;

4. b) La liste des participants directs au système ;

5. c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.

6. Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.

7. II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.

8. La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre.

9. La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039076556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.