Code monétaire et financier · Article

Article D341-2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
  4. Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.
  5. Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
IdentifiantLEGIARTI000039412880
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D341-2 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2019)Légifrance →

1. Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1° Avoir la majorité légale ;

3. 2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1.

4. A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

5. 3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

6. Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039412880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.