RattachementSection 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.
Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
IdentifiantLEGIARTI000039412871
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D341-3 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2019)Légifrance →
1. Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :
2. 1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
3. 2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;
4. 3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1 ;
5. 4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.