1. L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.
Code monétaire et financier · Article
Article D420-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Exigences organisationnelles
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre préliminaire : Dispositions communes
- Section 3 : Exigences organisationnelles
IdentifiantLEGIARTI000035527640
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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