RattachementSection 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations
IdentifiantLEGIARTI000035527654
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D420-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.
2. En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.
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