RattachementSection 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000035527661
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D420-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :
2. a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;
3. b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.
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