RattachementChapitre III : Marchés étrangers reconnus.
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
IdentifiantLEGIARTI000051498602
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D423-2 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2025)Légifrance →
1. Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-948 du 25 octobre 1990 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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