1. Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.
Code monétaire et financier · Article
Article D423-3
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 20 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
IdentifiantLEGIARTI000006641055
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-948 du 25 octobre 1990 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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