1. L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.
Code monétaire et financier · Article
Article D425-3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
- Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
IdentifiantLEGIARTI000035528441
Texte parentLEGITEXT000006072026
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