Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Mise en gage.
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage.
Sous-section 2 : Mise en gage.
IdentifiantLEGIARTI000006641130
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D431-2 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
2. 1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;
3. 2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°97-509 du 21 mai 1997 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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