Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Pension.
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre III : Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers.
Section 3 : Cessions temporaires
Sous-section 2 : Pension.
IdentifiantLEGIARTI000006641200
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D432-1 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :
2. 1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
3. 2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-350 du 2 mai 1994 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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