Code monétaire et financier · Article

Article D440-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre unique : Les chambres de compensation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation
  4. Chapitre unique : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000038707107
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D440-2 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :

2. -les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;

3. -les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;

4. -les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;

5. -l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038707107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.