Code monétaire et financier · Article

Article D440-3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre unique : Les chambres de compensation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation
  4. Chapitre unique : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000053705266
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D440-3 du Code monétaire et financier (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :

2. -ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;

3. -ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

4. -les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;

5. -les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d'une garantie ou d'un engagement équivalent accordé par l'une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l'article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement ;

6. -les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

7. -les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

8. -d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;

9. -leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;

10. -ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.