RattachementSous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 6 : Dispositions comptables.
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000029728602
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D511-8 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.
2. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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