1. Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Code monétaire et financier · Article
Article D517-1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
- Section 2 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.
IdentifiantLEGIARTI000029728538
Texte parentLEGITEXT000006072026
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