Code monétaire et financier · Article

Article D518-48

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
  6. Sous-section 4 : Opérations.
  7. Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
IdentifiantLEGIARTI000039405565
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D518-48 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.

2. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :

3. 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

4. 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

5. 3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039405565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.