Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
IdentifiantLEGIARTI000039405565
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D518-48 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.
2. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :
3. 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
4. 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
5. 3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.
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