Code monétaire et financier · Article

Article D518-50

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
  6. Sous-section 4 : Opérations.
  7. Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
IdentifiantLEGIARTI000039405569
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D518-50 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2019)Légifrance →

1. Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

2. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

3. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039405569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.