Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
IdentifiantLEGIARTI000039405569
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D518-50 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
2. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
3. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières
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