1. Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Code monétaire et financier · Article
Article D522-1-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
- Chapitre II : Les établissements de paiement
- Section 2 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000029464800
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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