1. Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
Code monétaire et financier · Article
Article D525-1
Article en vigueur depuis le 14 février 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
- Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000041593467
Texte parentLEGITEXT000006072026
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