1. Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
Code monétaire et financier · Article
Article D526-3
Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
- Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000038244329
Texte parentLEGITEXT000006072026
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