Code monétaire et financier · Article

Article D532-37

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
  5. Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
  6. Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000043803467
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D532-37 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

2. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.

3. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.

4. IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :

5. 1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;

6. 2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;

7. 3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;

8. 4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043803467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.