RattachementSous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000038701254
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D532-40 du Code monétaire et financier (version du 29 juin 2019)Légifrance →
1. Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, elle conclut pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement en se trouvant dans l'une des situations suivantes :
2. 1° Les transactions sont conclues avec une entité agissant pour compte propre qui est un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues à l'article L. 511-10, une entreprise d'investissement agréée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, ou une institution visée à l'article L. 518-1 ou au 1° de l'article L. 531-2, en dehors d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation ;
3. 2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1.
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