Code monétaire et financier · Article

Article D532-40

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
  5. Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
  6. Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000038701254
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D532-40 du Code monétaire et financier (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, elle conclut pour compte propre des transactions sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement en se trouvant dans l'une des situations suivantes :

2. 1° Les transactions sont conclues avec une entité agissant pour compte propre qui est un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues à l'article L. 511-10, une entreprise d'investissement agréée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, ou une institution visée à l'article L. 518-1 ou au 1° de l'article L. 531-2, en dehors d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation ;

3. 2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038701254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.