Code monétaire et financier · Article

Article D532-41

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
  5. Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers
  6. Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000043801719
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D532-41 du Code monétaire et financier (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes :

2. 1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ;

3. 2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ;

4. 3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;

5. 4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ;

6. 5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ;

7. 6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ;

8. 7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ;

9. 8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043801719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.