RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
Section 3 : Règles de bonne conduite.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035530314
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D533-11-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
2. Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.
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