1. Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Code monétaire et financier · Article
Article D533-5
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
- Section 3 : Règles de bonne conduite.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles
IdentifiantLEGIARTI000035531024
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.